MDPH 10

Sa commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.)

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) est une instance unique qui prend les décisions individuelles relatives aux droits des personnes handicapées.

La C.D.A.P.H. est compétente pour :

se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres visant à assurer son insertion scolaire, professionnelle ou sociale,

désigner les établissements et services,

apprécier le taux d’incapacité de la personne handicapée,

statuer sur les demandes d’attribution des différentes prestations : allocation d’éducation de l’enfant handicapé, allocation adulte handicapé et leurs compléments, prestation de compensation du handicap et renouvellement de l’allocation compensatrice tierce personne,

apprécier la capacité de travail et attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,

statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées de plus de 60 ans hébergées dans des structures pour personnes handicapées,

attribuer les cartes de mobilité inclusion (C.M.I.).

La C.D.A.P.H. est composée de 22 membres, nommés pour 4 ans par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil départemental :

4 représentants du département désignés par le Président du Conseil départemental,

3 représentants de l’Etat et de l’agence régionale de santé,

2 représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales,

2 représentants des organisations syndicales (employeurs et salariés),

1 représentant des associations de parents d’élèves,

7 représentants d’associations de personnes handicapées et de leurs familles,

1 représentant du conseil départemental consultatif des personnes handicapées,

2 représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de services pour personnes handicapées. 

La C.D.A.P.H. élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.

Pour prendre ses décisions, la C.D.A.P.H. siège en formation plénière. Elle peut entendre la personne handicapée ou son représentant à sa demande.

Cependant, elle peut siéger en formation restreinte dans le cadre d’une procédure simplifiée de prise de décision notamment suite à :

une demande de renouvellement d’un droit ou d’une prestation lorsque la situation du bénéficiaire n’a pas évolué de façon significative,

une demande d’attribution de la carte d’invalidité ou de priorité pour personnes handicapées,

une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,

une situation nécessitant qu’une décision soit prise en urgence.

Dans le cadre de cette procédure simplifiée, la personne handicapée n’est pas entendue par la C.D.A.P.H..

La décision de la C.D.A.P.H. est notifiée par son président, à la personne handicapée ou à son représentant légal ainsi qu’aux organismes concernés. 

Textes de Référence

(article L. 241-6-1 du CASF) sur les compétences de la C.D.A.P.H.

(article R. 241-24 du CASF) sur la composition de la C.D.A.P.H. 

(articles R. 241-25) et (R. 241-32 du CASF) sur le fonctionnement de la C.D.A.P.H.

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